Infractions urbanistiques: La Région Wallone vient d’adopter un nouveau décret concernant celles-ci. Amnistie pour toutes les infractions avant 1998!
Concrètement, tous les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 sont « irréfragablement présumés conformes » au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, sous réserve de deux conditions :
- d’une part, qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme datés d’avant le 1er juin 2017 ;
- d’autre part, qu’ils ne figurent pas dans la liste « d’exclusion » reprise au sein du nouvel article D.VII.1 bis ; à savoir, les actes et travaux :
- qui ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s’ils peuvent bénéficier d’un système dérogatoire sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit d’une réglementation ultérieure entrée en vigueur avant le 1er mars 1998;
- qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
- réalisés au sein d’un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
- réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;
- pouvant faire l’objet d’une incrimination en vertu d’une autre police administrative.
Les actes et travaux repris dans cette liste ne peuvent bénéficier de cette présomption de conformité.
En parallèle, le décret complète le mécanisme de prescription des infractions de maintien pour les actes et travaux réalisés en infraction après le 1er mars 1998. A côté du régime applicable à certaines infractions reconnues comme non fondamentales (D.VII.1 §2), le décret prévoit que le maintien des actes et travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci n’est pas constitutif d’une infraction au terme d’un délai de 20 ans après l’achèvement des actes et travaux. Pour être applicables, les deux conditions précitées pour le régime de présomption de conformité précité doivent également être respectées.
source: http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,7305.htm