C’est le rêve de tous : des voisins calmes et aimables, qui cohabitent en harmonie et avec respect. Mais pour la majorité d’entre nous, la réalité est tout autre : des aboiements de chien continus nuit et jour, des fêtes qui se poursuivent jusqu’au petit matin, des branches d’arbre du voisin envahissantes, etc.
Cela vous rappelle quelque chose ? Les problèmes de voisinage font partie de la vie en société. La plupart des personnes supportent certaines nuisances de leurs voisins, en raison du lien qui les unit, mais si ces nuisances vont au-delà des désagréments normaux et deviennent excessives, il est important d’intervenir à temps afin d’éviter toute escalade du conflit.
Dans de tels cas, il est judicieux de connaître la législation relative aux troubles de voisinage en Belgique.
En vertu de l’article 3.101, §1 du Code civil, les propriétaires voisins ont chacun droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage et qui lui est imputable. Veuillez noter que l’interprétation du concept de voisinage est large. Il ne doit pas nécessairement s’agir de propriétés adjacentes, mais de toutes les propriétés voisines qui peuvent avoir une influence les unes sur les autres et provoquer des nuisances excessives.
Les troubles de voisinage sont une forme de responsabilité sans faute, ce qui signifie qu’il ne doit pas être question de faute. Donc, même sans comportement fautif, il peut être question de troubles de voisinage excessifs. Il convient cependant de fournir la preuve du voisinage, de l’imputabilité des nuisances répétées et de leur caractère excessif.
En vertu de la loi, quels éléments permettent de considérer des nuisances comme excessives ? Le juge tiendra compte dans sa décision de toutes les circonstances concrètes de l’affaire, mais l’article 3.101 § 1, deuxième alinéa du Code civil, offre encore un aperçu non limitatif de quelques critères d’évaluation spécifiques de l’excessivité comme :
Le moment : des travaux de construction organisés de nuit sont par exemple évalués de manière plus stricte que les mêmes nuisances survenant en journée.
La fréquence du trouble : les troubles occasionnels seront par exemple rarement considérés comme excessifs, tandis que les troubles répétés peuvent donner lieu à des troubles excessifs.
L’intensité du trouble : comme le nombre de décibels produits en cas de nuisances sonores.
La préoccupation, si les troubles sont par exemple apparus après que votre voisin est devenu propriétaire de la propriété adjacente. Si les troubles étaient déjà présents, il s’agit d’une contre-indication pour leur nature anormale. L’acheteur d’un bien immobilier situé à côté d’une ligne de chemins de fer doit par exemple savoir qu’il en subira les inconvénients.
La destination publique du bien à l’origine des troubles, ce qui signifie par exemple que tout particulier doit supporter certains troubles dans le cadre de l’intérêt général (songez aux nuisances provoquées par des travaux publics ou par les avions d’un aéroport situé à proximité). Cela n’ôte rien au fait que les pouvoirs publics peuvent provoquer des troubles de voisinage excessifs, mais lors de l’évaluation de l’ampleur des troubles, il sera pris en compte le fait qu’un particulier doit, dans l’intérêt public, supporter certaines charges.
La loi prescrit également les principes pour la compensation ou le rétablissement du déséquilibre provoqué. Il peut notamment s’agir d’une indemnité pécuniaire ou d’un ordre de cessation de l’action à l’origine des troubles excessifs.
Auparavant, la loi ne prévoyait rien de spécifique concernant les troubles « potentiels ». Le nouvel article 3.102 de notre Code civil prévoit une action préventive stricte, qui est uniquement limitée aux cas de risques graves et évidents. Il permet aux voisins de déjà adopter dans une phase préventive des mesures pour éviter que le risque concerné se concrétise ultérieurement. La sensibilité personnelle du voisin lésé ne peut être prise en considération lors de cette évaluation.
Toute personne a le droit absolu de jouir pleinement de sa propriété. Cependant, pour pouvoir invoquer la responsabilité en vertu de l’article 3.101, §1 du Code civil, il convient de fournir la preuve d’un « trouble excessif » qui vous porte préjudice. C’est à la partie demanderesse qu’incombe la charge de preuve dans cette situation. Nous recommandons dès lors à nos assurés de documenter les troubles avant d’éventuellement envisager de déposer une plainte auprès des services de police locaux. Si une preuve des troubles excessifs peut être donnée, le voisin qui en est à l’origine doit d’abord être mis en demeure.
DAS peut vous aider.
Nous attachons énormément d’importance à des bonnes relations entre voisins et visons une résolution à l’amiable des litiges de ce type.
Car « mieux vaut avoir un bon voisin qu’un ami lointain », nous tentons d’abord d’arriver à une solution à l’amiable. Nous examinons notamment la piste de la médiation entre voisins.
Si le résultat escompté n’est pas obtenu, nous pouvons vous fournir les informations nécessaires pour initier une audience de conciliation auprès du Juge de paix. Si aucune conciliation n’est au final possible entre les voisins, vous pouvez envisager d’initier une procédure judiciaire. Dans ce cas, nous vous encadrerons pendant l’ensemble du processus.
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